Since the objective of this Regulation, namely the provision of a harmonised framework for cross-border exchanges of electricity, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity, as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir fournir un cadre harmonisé pour les échanges transfrontaliers d’électricité, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité.