(3) Every lessor shall, for the purpose of an audit or examination under these Regulations, give all reasonable assistance to any person designated by the Minister to carry out the audit or examination, provide access to all relevant sites, answer, orally or in writing, all questions relating to the subject-matter of the audit or examination and provide all information and documents in their possession and all copies required for the purpose of the audit or examination.
(3) Le locateur doit, dans le cadre de la vérification ou de l’examen effectué en vertu du présent règlement, donner aux personnes nommées par le ministre pour y procéder l’assistance raisonnable requise à cette fin ainsi que l’accès aux lieux appropriés, répondre aux questions pertinentes, oralement ou par écrit, et fournir tous les renseignements et documents utiles en sa possession, de même que les doubles, qui sont nécessaires à la vérification ou à l’examen.