6 (1) Unless otherwise provided in the Act or these Rules, every notice or other document given or sent pursuant to the Act or these Rules must be served, delivered personally, or sent by mail, courier, facsimile or electronic transmission.
6 (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou des présentes règles, les avis et autres documents à remettre ou à envoyer sous le régime de la Loi ou des présentes règles sont signifiés, remis en mains propres ou envoyés par courrier, par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique.