(3) Every lessee shall, at least 30 days before the end of each year of his oil and gas lease, send to the Chief a statement, in triplicate, of the amount expended by the lessee for exploratory work on the lease area.
(3) Tout concessionnaire doit, au moins 30 jours avant la fin de chaque année d’une concession de pétrole et de gaz, faire parvenir au chef, en trois exemplaires, une déclaration du montant dépensé par le concessionnaire à des travaux de sondage dans l’étendue visée par la concession.