7. Subject to section 10.1, every person or entity referred to in section 5 shall report to the Centre, in the prescribed form and manner, every financial transaction that occurs or that is attempted in the course of their activities and in respect of which there are reasonable grounds to suspect that
7. Il incombe, sous réserve de l’article 10.1, à toute personne ou entité visée à l’article 5 de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, toute opération financière qu’on a effectuée ou tentée dans le cours de ses activités et à l’égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est liée à la perpétration — réelle ou tentée —, selon le cas :