48. Subject to subsection 52(2), every department and agent of Her Majesty in right of Canada or of a province, while engaging in an activity referred to in section 46, shall keep a large cash transaction record in respect of every amount in cash of $10,000 or more that it receives from a client in the course of a single transaction, unless the amount is received from a financial entity or a public body.
48. Sous réserve du paragraphe 52(2), tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province doit tenir un relevé d’opération importante en espèces lorsque, dans l’exercice de l’activité visée à l’article 46, il reçoit d’un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d’une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d’une entité financière ou d’un organisme public.