C. considérant que, aujourd'hui encore, il est impossible, dans la pratique, de dissocier l'activité
de coordination de Frontex de l'activité déployée par les États membres sous sa coordination, de sorte que Frontex (et donc l'Union européenne, par son intermédiaire) pourrait également avoir un impact direct ou indirect sur les droits des personnes, ce qui déclencherait, au strict minimum, la responsabilité extracontractuelle de l'Union européenne (voir arrêt de la cour de justice T-341/07, Sison III); considérant qu'il est impossible de se soustraire à cette responsabilité simplement en raison de l'existence d'acc
ords admin ...[+++]istratifs avec les États membres impliqués dans une opération coordonnée par Frontex lorsque de tels accords ont des répercussions sur les droits fondamentaux;