As far as judicial cooperation is concerned, Article 31 (1)(c) is even more explicit, since common action shall include ‘ensuring compatibility in rules applicable in the Member States, as may be necessary to improve such cooperation’.
en ce qui concerne la coopération judiciaire, l'article 31, paragraphe 1, point c) est encore plus explicite, puisque l'action en commun doit, entre autres, viser à «assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres»;