1. The contracting parties agree to apply amongst themselves, in the field of the mutual recognition of professional qualifications, the Community acts to which reference is made, as in force at the date of the signature of the Agreement and as amended by Section A of this present Annex, or rules equivalent to such acts.
1. Les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes communautaires auxquels il est fait référence, tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'accord et tels que modifiés par la section A de la présente annexe ou des règles équivalentes à ceux-ci.