(8) Having the necessary equipment at his disposal should imply that the provider of the port service owns, rents or leases it and that in any case it has a direct and indisputable control of the equipment, in order to ensure that it can use such equipment whenever needed.
(8) Si le prestataire du service portuaire dispose de l’équipement nécessaire, cela signifie qu’il le possède ou qu'il le loue et qu’en tout état de cause il le contrôle directement et incontestablement, de sorte qu’il est assuré de pouvoir utiliser cet équipement dès que nécessaire.