1. Member States shall, in accordance with national traditions and practice, take adequate measures to promote social dialogue between the social partners with a view to fostering equal treatment, including through the monitoring of practices at the workplace, in vocational training, access to and promotion at work and monitoring collective agreements, codes of conduct, research or exchange of experiences and good practices.
1. Conformément à leurs traditions et pratiques nationales, les États membres prennent les mesures appropriées afin de favoriser le dialogue social entre les partenaires sociaux en vue de promouvoir l'égalité de traitement, y compris par la surveillance des pratiques sur le lieu de travail, lors de la formation professionnelle et en matière d'accès et de promotion à l'emploi ainsi que par la surveillance des conventions collectives, des codes de conduite, et par la recherche ou l'échange d'expériences et de bonnes pratiques.