2b. Member States may provide that in order to have access to environmental proceedings an international, national, regional or local association, organisation or group, must be an independent and non-profit-making legal person, which has the objective to protect the environment.
2 ter. Les États membres peuvent prévoir que, pour être autorisés à engager des procédures en matière d'environnement, une organisation, une association ou un groupement international, national, régional ou local doit être une personne morale indépendante, sans but lucratif, dont l'objectif est la protection de l'environnement.