8. Underscores the finding of the study that the regulations of agents established by sports federations are basically aimed at controlling access to the profession and regulating its exercise, but that these bodies have only limited supervisory and sanctioning powers, since they lack any means of control or direct action vis-à-vis sports agents who are not registered with them; nor are they entitled to impose civil or criminal penalties;
8. met l'accent sur la conclusion de l'étude selon laquelle les réglementations relatives aux agents qui ont été adoptées par des fédérations sportives ont essentiellement pour objet de contrôler l'accès à la profession et d'encadrer son exercice, mais que ces organismes n'ont que des pouvoirs limités en matière de surveillance et de sanction, étant donné qu'ils n'ont aucun moyen d'exercer leur autorité ou d'agir directement vis-à-vis des agents sportifs qui ne sont pas enregistrés auprès d'eux et qu'ils ne sont pas habilités à imposer des sanctions au civil ou au pénal;