1. Member States shall ensure that an animal already used in a procedure, when a different animal on which no procedure has previously been carried out could also be used, may be re-used in a new procedure which, in scientific terms, is entirely different from the previous procedure, only when all of the following conditions are met:
1. Les États membres veillent à ce qu’un animal déjà utilisé dans une procédure ne puisse être réutilisé dans une nouvelle procédure qui, sur le plan scientifique, est totalement différente de la précédente, lorsqu’un animal différent auquel aucune procédure n’a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si toutes les conditions suivantes sont satisfaites: