1. Member States shall ensure that, throughout their zones and agglomerations, levels of sulphur dioxide, PM10, lead, and carbon monoxide in ambient air do not exceed the limit values laid down in Annex XI.
1. Les États membres veillent à ce que, dans l’ensemble de leurs zones et agglomérations, les niveaux d’anhydride sulfureux, de PM10, de plomb et de monoxyde de carbone dans l’air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l’annexe XI.