1. For the purpose of exchanging information relating to the offences referred to in Articles 3 to 8,
Member States shall ensure that they have an operational national point of contact and that they make use of the existing network of operational points of contact available 24 hours a day and seven days a week. Member States shall also ensure that they have procedures i
n place so that for urgent requests for assistance, the competent authority can indicate, within eight hours of receipt, at least whether the request will be answered,
...[+++]and the form and estimated time of such an answer.
1. Aux fins de l’échange d’informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les États membres veillent à disposer d’un point de contact national opérationnel et à recourir au réseau existant de points de contact opérationnels, disponibles vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Les États membres veillent également à mettre en place des procédures afin que, en cas de demandes urgentes d’assistance, l’autorité compétente indique, dans un délai de huit heures à compter de la réception de la demande, au moins si la demande sera satisfaite, et la forme et le délai estimé pour cette réponse.