2. Member States shall ensure, in accordance with Articles 5 and 7 of this Regulation, the participation of the relevant bodies responsible for promoting gender equality and non-discrimination in the partnership, and ensure adequate structures in accordance with national practices to advise on gender equality, non-discrimination and accessibility in order to provide the necessary expertise in the preparation, monitoring and evaluation of the European Structural and Investment Funds.
2. Les États membres s'assurent, conformément aux articles 5 et 7, que les organismes chargés de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination participent au partenariat; ils établissent également des structures adéquates et conformes aux pratiques nationales pour dispenser des conseils dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, de la non-discrimination et de l'accessibilité, afin d'apporter l'expérience nécessaire à la préparation, au suivi et à l'évaluation des Fonds SIE .