3. The administrator shall keep the records set out in paragraph 1 for at least five years in such a form that it is possible to replicate and fully understand the benchmark calculations and enable an audit or evaluation of the input data, calculations, judgements and discretion.
3. L'administrateur conserve les enregistrements prévus au paragraphe 1 pendant au moins cinq ans, sous une forme qui permette de reproduire et de comprendre pleinement les calculs de l'indice de référence et de procéder à un audit ou à une évaluation des données sous-jacentes, des calculs, des jugements et des appréciations discrétionnaires.