The Court points out first of all that, in the case of unemployed frontier workers who are not residing in the Member State where they were last employed, the Community provisions establish a specific attachment to the social security system of the Member State of residence as regards unemployment benefits.
La Cour rappelle, tout d'abord, que, en ce qui concerne le travailleur frontalier en chômage qui ne réside pas dans l'État membre de son dernier emploi, les dispositions communautaires instaurent un rattachement spécifique au régime de sécurité sociale de l'État membre de résidence en ce qui concerne les prestations de chômage.