The use of consent as a legal ground, pursuant to Article 7.a of the Directive, has a more limited scope with regard to processing of personal data by public authorities or in employment relationships, since consent can be deemed to be free — pursuant to Article 2.h of the Directive — only if there are viable alternatives for the person concerned.
Le recours au consentement comme fondement juridique, conformément à l'article 7, point a), de la directive, a un champ d'application plus limité en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel effectué par des administrations publiques ou dans le cadre de relations de travail, dès lors que le consentement ne peut être considéré comme libre — au sens de l'article 2, point h), de la directive — que si la personne concernée dispose d'autres solutions acceptables.