(2) Where a grievance is referred to adjudication but is not referred to an adjudicator named in a collective agreement, and the employee, whose grievance it is, is represented in the adjudication proceedings by the bargaining agent for the bargaining unit to which the employee belongs, the bargaining agent, subject to subsection (3), is liable to pay and shall remit to the Board such part of the costs of the adjudication as may be determined by the Secretary of the Board with the approval of the Board.
(2) Dans les cas où un grief est renvoyé à un arbitre qui n’est pas désigné dans une convention collective et où l’employé qui l’a déposé est représenté dans la procédure d’arbitrage par l’agent négociateur de l’unité de négociation à laquelle il appartient, c’est l’agent qui est tenu de payer à la Commission la partie des frais d’arbitrage déterminée par le secrétaire de la Commission avec l’approbation de celle-ci.