(2) A registered party and an eligible party, whose leader designates representatives to endorse candidates at a general election, shall include with the statement or report referred to in subsection (1) a statement certified by its leader that sets out the names of the designated representatives.
(2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire auprès du directeur général des élections, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.