As regards all other written communications between the parties or other persons involved in the proceedings and the courts or tribunals, electronic means should be used as the preferred means to the extent possible, where such means are available and admissible .
En ce qui concerne toutes les autres communications écrites entre les parties ou les autres personnes concernées par la procédure et les juridictions, les moyens électroniques devraient être utilisés, dans la mesure du possible, comme moyens privilégiés, lorsqu'ils sont disponibles et admissibles.