(b) in the event that throughout the drawback period of the manufacturer the Canadian fabrics used by the manufacturer in the manufacture of shirts were less than 75 per cent of his total fabric consumption, a rate equal to 100 per cent of the customs duties, other than any duty imposed by virtue of the Special Import Measures Act and surtax, paid on the imported fabrics minus two percentage points for each percentage point or portion thereof by which his consumption of Canadian fabrics is less than 75 per cent of his total fabric consumption.
b) si durant toute la période de drawback du fabricant, les tissus canadiens utilisés par le fabricant dans la fabrication de chemises représentaient moins de 75 pour cent de sa consommation globale de tissus, un taux égal à 100 pour cent du droit de douane, à l’exclusion de tout droit imposé en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et de la surtaxe, acquitté à l’égard des tissus importés, moins deux pour cent pour chaque un pour cent ou fraction de un pour cent dont sa consommation de tissus canadiens est inférieure à 75 pour cent de sa consommation globale de tissus.