1. Member States shall provide the Commission with the results of the monitoring and with the bathing water quality assessment for each bathing water, as well as with a description of significant management measures taken.
1. Pour chaque zone de baignade, les États membres fournissent à la Commission les résultats de la surveillance et l'évaluation de la qualité des eaux de baignade, ainsi qu'une description des mesures de gestion importantes qui ont été prises.