but, in departing from the application of the rule set out in paragraph (1)(a), the commission shall make every effort to ensure that, except in circumstances viewed by the commission as being extraordinary, the population of each electoral district in the province remains within twenty-five per cent more or twenty-five per cent less of the electoral quota for the province.
(2) Les commissions peuvent déroger au principe énoncé par l’alinéa (1)a) chaque fois que cela leur paraît souhaitable pour l’application des sous-alinéas (1)b)(i) et (ii). Le cas échéant, elles doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu’elles considèrent comme extraordinaires, l’écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné à l’alinéa (1)a) n’excède pas vingt-cinq pour cent.