In addition to the cases provided for in Section II, Chapter V, meat presenting during post-mortem inspection any of the characteristics listed in paragraph 3(e) of Part A is to be declared unfit for human consumption.
Outre les cas visés à la section II, chapitre V, les viandes doivent être déclarées impropres à la consommation humaine lorsqu'elles présentent, lors de l'inspection post mortem, l'une des caractéristiques énumérées à la partie A, point 3 e).