Lorsque les dispositions en matière de négociation entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier ne diffèrent pas de celles
qui s’appliquent à tous les porteurs de parts non nourriciers de l’OPCVM maître et lorsqu’elles figurent dans le prospectus de l’OPCVM maître, il n’y a pas lieu, pour l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier, de reproduire ces dispositions types en matière de négoc
iation; cet accord doit pouvoir se référer aux passages pertinents du prospectus de l’OPCVM maître, afin de permettre aux entreprises de rédui
...[+++]re leurs coûts et leurs charges administratives.