Others may take account of such licences when issuing their own licences to such operators but impose double licensing regimes whereby each operator, irrespective of whether he is operating in another Member State, must be licensed within their territory before he can offer such services.
D’autres, s’ils tiennent compte le cas échéant de l’existence de telles licences pour délivrer leur propre licence à ces opérateurs, appliquent néanmoins des régimes de double licence où chaque opérateur, même s’il exerce déjà ses activités dans un autre État membre, doit être titulaire d’une licence sur leur territoire avant de pouvoir y proposer ces services.