13. In the case of a vessel that returns to Canadian customs waters within 12 months after having had repairs done abroad, where the repairs were done during the course of the vessel’s operations abroad, except for a vessel having had repairs done in accordance with section 15, the reduction of customs duty on the vessel shall be equal to the difference between
13. Dans le cas d’un navire rentrant dans les eaux douanières canadiennes dans les 12 mois après avoir été réparé à l’étranger, si les réparations ont été effectuées dans le cadre des activités de ce navire à l’étranger, à l’exception du navire ayant subi des réparations visées à l’article 15, la diminution des droits de douane correspond à la différence entre les montants suivants :