4. Member States may adopt such security arrangements for passenger ships operating domestic scheduled services as referred to in the first subparagraph of Article 3(2) of this Regulation, and for the port facilities serving them, without the general level of security thereby being compromised.
4. Les Etats membres peuvent adopter de tels arrangements en matière de sûreté pour les navires à passagers affectés à un service régulier national et visés à l’article 3.2, 1er alinéa, du présent règlement, ainsi que pour les installations portuaires les desservant, sans que ceci ne compromette le niveau général de sûreté recherché.