4. When examining an application for an authorisation referred to in Article 9(1), Member States not applying the Schengen acquis in full, shall verify whether the third-country national does not present a risk of illegal immigration and that he/she intends to leave the territory of the Member States at the latest on the date of expiry of the authorisation.
4. Lors de l'examen d'une demande d'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, les États membres qui n'appliquent pas l'acquis de Schengen dans sa totalité vérifient si le ressortissant de pays tiers ne présente pas de risque d'immigration illégale et s'il compte quitter le territoire des États membres au plus tard à la date d'expiration de l'autorisation.