For the reasons set out above, the Commission concluded that the proposed concentration does not significantly impede effective competition in the common market or a substantial part of it, in particular as a result of the creation or strengthening of a dominant position, and that it does not restrict competition within the meaning of Article 2(4) of the Merger Regulation and Article 81 of the Treaty.
Au vu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le projet de concentration n’entravait pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, et qu’il ne restreignait pas la concurrence au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations et de l’article 81 du traité.