Where the EPPO exercises a competence in respect of offences referred to in points (a) and (b) of Article 3(2) of Directive (EU) 2017/1371 and where the damage caused or likely to be caused to the Union’s financial interest does not exceed the damage caused or likely to be caused to another victim, the handling European Delegated Prosecutor shall consult national prosecution authorities before proposing to apply a simplified prosecution procedure.
Lorsque le Parquet européen exerce une compétence à l’égard d’infractions visées à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive (UE) 2017/1371 et que le préjudice causé ou susceptible d’être causé aux intérêts financiers de l’Union n’excède pas le préjudice causé ou susceptible d’être causé à une autre victime, le procureur européen délégué chargé de l’affaire consulte les autorités nationales chargées des poursuites avant de proposer d’appliquer une procédure simplifiée en matière de poursuites.