In the case of spatial data sets held by or on behalf of a public authority in accordance with Article 2(1)(c), where that authority operates at the lowest level of government within a Member State, this Directive shall apply only to spatial data sets the collection or dissemination of which is coordinated by another public authority or is required under national law.
Dans le cas des séries de données spatiales détenues par une autorité publique ou au nom de celle-ci conformément à l'article 2, paragraphe 1, point c), lorsque cette autorité se situe à l'échelon le plus bas de gouvernement d'un État membre, la présente directive s'applique uniquement aux séries de données spatiales dont la collecte ou la diffusion est coordonnée par une autre autorité publique ou est requise aux termes de la législation nationale.