(2) Where the Minister intends to disclose information under subsection (1), sections 27, 28 and 44 of the Access to Information Act apply, with any modifications that the circumstances require, and, for that purpose, that information is deemed to be contained in a record that the Minister intends to disclose and any reference in those sections to the person who requested access shall be disregarded.
(2) Si le ministre a l’intention de communiquer les renseignements, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et, à cet effet, les renseignements sont réputés constituer un document que le ministre a l’intention de communiquer et il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des renseignements.