considérant que, de plus, la comparabilité des chiffres figurant au bilan et au compte de profits et pertes dépend essentiellement de la valeur attribuée aux éléments d'actif et de passif inscrits au bilan; qu'il est nécessaire, pour pouvoir apprécier correctement la situation financière des entreprises d'assurance, d'indiquer la valeur actuelle des placements ainsi que leur valeur calc
ulée sur la base du principe du prix d'acquisition ou du coût de revient; que, toutefois, l'obligation d'indiquer au moins dans l'annexe des comptes la valeur actuelle des placements est édictée aux seules fins de la comparabilité et de la transparence e
...[+++]t n'entend pas entraîner une modification du traitement fiscal applicable aux entreprises d'assurance;