2. For the purposes of this Directive, insider dealing arises where a person possesses inside information and uses that information by acquiring or disposing of, for his own account or the account of a third party, either directly or indirectly, financial instruments to which that information relates.
2. Aux fins de la présente directive, une opération d'initié se produit lorsqu'une personne détient des informations privilégiées et en fait usage lors de l'acquisition ou de la cession, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, directement ou indirectement, d'instruments financiers auxquels ces informations se rapportent.