5. Where a court has, pursuant to subsection 16(1) of the Act, directed that a device or a component of a device be forfeited to Her Majesty, and where no application under section 75 of the Fisheries Act has been made or a declaration as provided in subsection 75(4) of that Act is not included in the final order made pursuant to that section, the device or component shall be disposed of as the Minister directs.
5. Lorsque le tribunal a ordonné, en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi, la confiscation d’un dispositif ou d’un élément de celui-ci au profit de Sa Majesté et qu’aucune demande n’a été présentée en vertu de l’article 75 de la Loi sur les pêches ou que l’ordonnance finale rendue sous le régime de cet article ne contient pas la déclaration visée au paragraphe 75(4) de cette loi, il doit être disposé du dispositif ou de l’élément suivant les instructions du ministre.