2. When selecting and appointing a third party, to whom safekeeping functions are delegated in accordance with Article 21(11) of Directive 2011/61/EU, a depositary shall exercise all due skill, care and diligence to ensure that entrusting financial instruments to this third party provides an adequate standard of protection.
2. Lorsque le dépositaire sélectionne et désigne un tiers auquel il délègue des fonctions de garde, conformément à l’article 21, paragraphe 11, de la directive 2011/61/UE, il agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis pour s’assurer que les instruments financiers confiés à ce tiers bénéficieront d’un niveau adéquat de protection.