Although the Commission considers that under the present procedure the Spanish authorities and the 30 interested parties have provided insufficient evidence to justify different tax treatment of Spanish shareholding transactions and transactions between companies established in the Community (as described in recitals 92 to 96), the Commission cannot a priori completely exclude this differentiation as regards transactions concerning third countries.
Bien que la Commission soit d’avis que les autorités espagnoles et les trente parties intéressées n’aient pas, dans le cadre de la présente procédure, apporté d’éléments suffisants de nature à justifier un traitement fiscal différent entre les opérations de participations espagnoles et les opérations entre entreprises établies au sein de la Communauté (décrit aux considérants 92 à 96), elle ne peut a priori rejeter complètement cette différenciation pour ce qui est des opérations concernant des pays tiers.