considérant que, par elle-même, l'harmonisat
ion des systèmes de garantie des dépôts dans la Communauté ne remet pas en cause l'existence des systèmes en place qui sont axés sur la protection des établissements de crédit, en garantissant notamment leur solvabilité
et leur liquidité, afin d'éviter que les dépôts effectués auprès de ces établissements, y compris les succursales qu'ils ont établies dans un autre État membre, puissent devenir indisponibles; que ces systèmes alternatifs qui poursuivent u
n but de protection ...[+++]différent peuvent, à certaines conditions, être considérés par les autorités compétentes comme satisfaisant aux objectifs de la présente directive; qu'il appartiendra auxdites autorités compétentes de vérifier le respect de ces conditions;