3.2.1. From the dates given in Article 4(1) of this Directive, the OBD system of all diesel engines and of vehicles equipped with a diesel engine must indicate the failure of an emission-related component or system when that failure results in an increase in emissions above the appropriate OBD thresholds given in the table in Article 4(3) of this Directive.
3.2.1. À partir des dates indiquées à l’article 4, paragraphe 1, de la présente directive, le système OBD de tous les moteurs à allumage par compression et de tous les véhicules équipés d’un moteur à allumage par compression doit signaler la défaillance d’un composant ou d’un système lié aux émissions, lorsque cette défaillance a pour conséquence une augmentation des émissions au-delà des seuils OBD appropriés indiqués au tableau de l’article 4, paragraphe 3, de la présente directive.