6. The Memorial Cross shall be granted as a memento of personal loss and sacrifice in respect of the death of a member or former member, to recipients designated under section 7, 8 or 9 who survive the member or former member, if
6. La Croix du souvenir est octroyée, en vue de commémorer la perte personnelle et le sacrifice relatifs au décès d’un militaire ou d’un ancien militaire, aux récipiendaires qui lui survivent et qui sont désignés en vertu des articles 7, 8 ou 9, selon le cas, si les conditions suivantes sont réunies :