(8) A person designated under subsection (2) or (3) may disclose information referred to in subsection (7) to the Minister, the Canadian Air Transport Security Authority, any peace officer, any employee of the Canadian Security Intelligence Service, any air carrier or operator of an aerodrome or other aviation facility if the designated person has reason to believe that the information is relevant to transportation security.
(8) La personne désignée au titre des paragraphes (2) ou (3) peut communiquer au ministre, à l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, à un agent de la paix, à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité, à un transporteur aérien ou à un exploitant d’aérodrome ou d’autres installations aéronautiques les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) si elle a des motifs de croire qu’ils sont utiles pour les besoins de la sûreté des transports.