1. Where, on completion of the procedure set out in Article 26(3) and (4), objections are raised against a measure taken by a Member State, or where the Commission considers that a national measure may be contrary to Union legislation, the Commission shall without delay enter into consultation with the Member States and the relevant economic operator or operators and shall evaluate the national measure.
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 26, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une mesure nationale peut être contraire à la législation de l'Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l'opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale.