3. An alcoholic beverage not fulfilling the requirements laid down in this Regulation shall not be described, presented or labelled by associating words or phrases such as "like", "type", "style", "made", "flavour" or any other term similar to any of the sales denominations established in this Regulation.
3. Une boisson alcoolique ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le présent règlement ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que "comme", "type", "style", "élaboré", "arôme" ou tout autre terme similaire accompagné d'une des dénominations de vente prévues par le présent règlement.