Cancellation or revocation as referred to in paragraph 1 shall be determined, ex officio or at the request of one of the parties to the proceedings, by the department which made the entry or took the decision.
La suppression de l'inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d'office ou à la demande de l'une des parties à la procédure, par l'instance ayant procédé à l'inscription ou ayant adopté la décision.