The Community may adopt measures intended to enable the aims set out in Article 2 to be achieved in response to an emergency situation, a crisis (existing or embryonic), a situation which threatens public order, human rights and fundamental freedoms or the safety and security of persons, or to a situation which threatens to degenerate into an armed conflict or to seriously destabilise the third country or countries concerned.
La Communauté peut prendre des mesures visant à réaliser les objectifs présentés à l'article 2 en réponse à une situation d'urgence, à une crise ou à une crise naissante, à une situation menaçant l'ordre public, la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, ou à une situation menaçant de dégénérer en un conflit armé ou de déstabiliser sérieusement le ou les pays tiers concernés.