F. whereas the Commission proposes in Article 1, point c, of its draft Regulation the insertion of a definition of absinthe in Annex II of Regulation (EC) No 110/2008, which would provide for a minimum anethole level of 0.5 grams per litre;
F. considérant que la Commission propose, à l'article premier, point c), de son projet de règlement, d'insérer, dans l'annexe II du règlement (CE) n° 110/2008 une définition de l'absinthe qui rendrait nécessaire la présence d'au moins 0,5 gramme d'anéthol par litre;